J.O. Numéro 3 du 5 Janvier 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00184

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Arrêté du 20 décembre 1999 portant création d'un traitement automatisé relatif à l'aide juridictionnelle


NOR : ECOR9907042A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi no 91-47 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 10 septembre 1999 portant le numéro 664584,
Arrête :



Art. 1er. - La direction générale de la comptabilité publique est autorisée à mettre en oeuvre un traitement informatisé dénommé « aide juridictionnelle (AJ) » dont l'objet est la gestion des dossiers d'aide juridictionnelle.
Le traitement est susceptible d'être mis en oeuvre dans les services des trésoreries générales chargés de la dépense de l'Etat.

Art. 2. - Les informations traitées sont :
- identité du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle : nom, prénom, raison sociale le cas échéant et adresse ;
- créancier : nom, prénom, adresse, références bancaires, nature de la dépense, mode de paiement, montant à payer et code opposition, le cas échéant ;
- décision d'aide juridictionnelle : numéro, date de la demande, date de la décision, degré d'admission et tribunal saisi de l'affaire ;
- redevable des frais avancés par l'Etat : nom, prénom, adresse, montant à revouvrer, date limite de paiement, date de la décision exécutoire, nature de la procédure et motif de non-recouvrement.
La durée de conservation des informations est de deux ans à compter de l'apurement du dossier.

Art. 3. - Les destinataires des informations traitées sont :
- les agents habilités des services de dépense des trésoreries générales ;
- les agents habilités des services de recouvrement des trésoreries générales ;
- la Banque de France et les organismes bancaires pour les virements ;
- les créanciers lorsqu'ils sont avisés d'un règlement ;
- les redevables destinataires de l'état de recouvrement.

Art. 4. - L'application Aide juridictionnelle dispose de liaisons informatisées avec les bureaux d'aide jurdictionnelle et l'application recouvrement des produits divers (REP) de la direction générale de la comptabilité publique.

Art. 5. - Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 34 à 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de la trésorerie générale compétente.

Art. 6. - Le droit d'opposition, prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978, ne s'applique pas au traitement mis en place.

Art. 7. - Le directeur général de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 décembre 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la comptabilité publique,
J. Bassères